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Les droits humains mis sous tension par la pandémie
La pandémie qui sévit depuis un an et demi est d'abord une question de santé publique. Elle soulève aussi des questions juridiques qui animent tant les débats académiques que les discussions quotidiennes dans la presse ou au comptoir des bars, depuis qu'on a le droit d'y revenir. C'est que la gestion de la pandémie par les États a engendré une mise sous tension des droits humains qui, en Europe occidentale, n'a jamais été aussi marquée depuis la Seconde guerre mondiale. D'un côté, la lutte menée par les autorités contre la propagation du virus trouve un fondement dans les droits humains. En effet, les mesures de confinement, de port du masque ou de limitation des contacts interpersonnels sont des moyens pour les États de répondre à leur obligation de protéger le droit à la vie. Consacré par divers traités internationaux , celui-ci exige des États qu'ils prennent des mesures adéquates lorsqu'ils savent (ou devraient savoir) qu'il existe un risque réel et immédiat qui pèse sur la vie de personnes qui se trouvent sous leur juridiction . Autrement dit, les États doivent agir pour empêcher des décès prévisibles et évitables. Les règles juridiques extraordinaires qui ont bouleversé nos vies quotidiennes depuis le début de l'année 2020 s'inscrivent dans cette perspective : même si on peut discuter de l'efficacité de telle ou telle règle , elles ont été inspirées par la volonté de sauver des vies et il est avéré qu'elles ont globalement permis de réduire la mortalité liée à la covid-19. Un État trop inactif face à la pandémie aurait été coupable d'une violation du droit fondamental à la vie . D'un autre côté, les mesures dont nous avons subi la rigueur ont manifestement affecté de nombreux autres droits humains. L'obligation de rester chez soi limite la liberté de circulation ; l'interdiction de rassembler plus d'un certain nombre de personnes est une ingérence à la liberté de réunion ; la limitation de l'accès aux lieux de culte engendre une restriction à la liberté de religion ; les systèmes de tracing qui visent à tenter d'isoler des clusters occasionnent des restrictions au droit à la protection de la vie privée . Il ne s'agit là que de quelques exemples marquants, tirés d'une liste qui pourrait être bien plus longue. ; Peer reviewed
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Représentations : retour aux fondamentaux
Présentée en ouverture du webinaire « Représentation(s) : approches comparatistes et pluridisciplinaires » organisé par l'Association des Jeunes Chercheurs Comparatistes, la conférence effectue un tour d'horizon de la notion et de ses multiples expressions conceptuelles, de la littérature aux expressions empiriques d'un terme pour lequel la définition constitue un enjeu incontournable. ; Peer reviewed
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Mille-feuille institutionnel et intercommunalité: Moelleux ou indigeste ?
In: Population & Avenir, Band 748, Heft 3, S. 14-16
The challenge of risk assessment by the ECtHR
Like other institutions, the European Court of Human Rights (ECtHR) is often called upon to deal with complex situations where the notion of risk is at stake. This may occur in a variety of cases which involve, for example, threats from an individual to another's life or the (expected) decision to deport a person to his or her country of origin where he or she is at risk of torture or other ill-treatment. In these cases, applicants often claim that their fundamental rights (for example, the right to life or the prohibition of inhuman treatment) are or had been exposed to a risk and allege that a State fails or has failed to react adequately in order to prevent a damage (death, injury, etc.) from occurring. The ECtHR must then examine this alleged risk in order to check whether the situation leads to a violation of a provision of the Convention. In this context, the way in which the Court understands the concept of risk and carries out risk analysis in practice can be decisive for the outcome of its reasoning. The risk analysis that judges have to produce is however a complex intellectual challenge. This requires them to examine current or past situations that are characterized by uncertainty. In practice, it appears that the reasoning developed by the Court in this respect is not based on clearly defined concepts or an identifiable methodology. For instance, a study of the terminology used in the case law, both in English and French, reveals some inconsistencies which suggest an unsystematic approach. In other words, the ECtHR often undertakes operations that involve risk analysis, but it does not seem to implement the theories based on the extensive literature that has been developed in other disciplines (such as economy, sociology or psychology). Nor does the Court use the tools that are generally referred to by risk management practitioners. Nonetheless, a reference to some key elements of the risk literature - such as the estimation of the severity and probability of a damage (to assess the level of a risk) or the notion of risk acceptability, in its individual and collective dimensions - are likely to allow a new reflection on some significant concepts of human rights law. Thus, the economic notion of severity could be linked to the concept 'minimum level of severity' which can be found in the case law of the ECtHR, while the concept of probability could help to explain certain reasoning in terms of evidence. Finally, the examination of the elastic notion of risk acceptability could provide new explanations for legal concepts that also have an elastic character, such as legitimacy, proportionality or margin of appreciation of States. ; Peer reviewed
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La responsabilité civile pour la faute du législateur. Anno 2020
La Flandria, Anca, Ferrara. Tel pourrait être le vers à déclamer par tout juriste un peu poète lorsqu'il entreprend de se promener dans les contrées brumeuses de la responsabilité extracontractuelle de l'État, l'un de ces endroits où se rencontrent et dialoguent le droit public et le droit privé. C'est au terme d'un processus de près d'un siècle que la Cour de cassation a abouti à ce vers de neuf pieds – un ennéasyllabe –, caractérisé par une assonance au charme douteux. Après avoir reconnu dès 1920 que l'article 1382 du Code civil s'appliquait à l'État dans sa fonction d'administrer , la haute juridiction a poursuivi le mouvement, plus récemment, en considérant que la même disposition s'appliquait aussi à l'État dans ses fonctions de juger et, enfin, de légiférer. L'objet de la présente contribution consiste à évoquer le troisième temps de cette valse inaugurée avec l'arrêt La Flandria dont on fête aujourd'hui les cent ans . Il s'agit de faire le point, anno 2020, sur la question – délicate, mais stimulante – de la responsabilité civile de l'État pour la faute commise par le pouvoir législatif. À vrai dire, le sujet a déjà suscité tant d'études approfondies et de commentaires exhaustifs de la jurisprudence pertinente que l'espace réservé au sujet dans la présente édition du Journal permettrait tout juste d'en établir une bibliographie un peu sérieuse . Le lecteur ne s'étonnera dès lors pas de ne trouver ici qu'un essai de synthèse accompagné de quelques modestes réflexions sur certains enjeux de la matière. Au départ d'un questionnement sur la fonction législative de l'État, l'article revient sur le contexte dans lequel la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile de l'État-législateur a émergé en droit belge et tente ensuite de présenter à grands traits le régime juridique qui, en droit positif, est applicable à cette figure. ; Peer reviewed
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La Communauté et la Région germanophone
Présentée dans le cadre d'un forum qui se proposait de discuter diverses propositions académiques de révision de la Constitution belge, cette brève contribution consiste à suggérer la création d'une Région germanophone, à côté de la Communauté germanophone, et de confier à cette dernière l'exercice, en principe, de toutes les compétences régionales.
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Le risque et la Cour européenne des droits de l'homme. Premières esquisses d'une réflexion sur le risque à l'aune des droits fondamentaux
En repartant de la notion de « société du risque », la présente étude entend montrer pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme est amenée à évaluer des risques et comment elle y procède. À cette fin, deux approches différentes de la jurisprudence sont déployées. D'une part, à travers une lecture juridico-linguistique, on cherche à recenser et à examiner les principales expressions que la Cour utilise couramment pour traiter les cas pertinents. D'autre part, par le biais d'une approche juridico-économique, on essaie d'appliquer les grands principes de la théorie de la gestion du risque (gravité, probabilité et acceptabilité) à cette même jurisprudence, avec l'intention de contribuer à une lecture originale des arrêts de la Cour. ; Peer reviewed
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Introduction générale : conception de l'étude de droit comparé
Cet article introduit le numéro 2017 de la Revue "Fédéralisme-Régionalisme" qui est consacré à une étude sur "Les juridictions constitutionnelles suprêmes dans les États fédéraux". Il présente les objectifs et la méthodologie de cette étude. ; Peer reviewed
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Analyse transversale : les juridictions constitutionnelles suprêmes - créatures et créateurs de fédéralisme ?
Cet article conclut le numéro 2017 de la Revue "Fédéralisme-Régionalisme" qui est consacré à une étude sur "Les juridictions constitutionnelles suprêmes dans les États fédéraux". L'article compare les huit contributions nationales produites par d'autres auteurs. La comparaison porte en particulier sur l'influence du caractère fédéral de l'État sur la conception de la juridiction constitutionnelle suprême et, réciproquement, sur l'influence de la juridiction constitutionnelle fédérale sur la dynamique fédérale de l'État considéré. ; Peer reviewed
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L'évaluation du risque par le juge des droits de l'homme ; Evaluation of the risk by the human rights judge
Les juridictions nationales, européennes et internationales sont quotidiennement amenées à vérifier si les droits fondamentaux consacrés par le droit positif sont effectivement respectés par les autorités étatiques. L'exercice rigoureux de cette mission suppose notamment que les juges compétents prennent en considération divers éléments factuels, afin de pouvoir apprécier si, dans une situation donnée, une mesure – ou l'absence de mesure – doit être considérée comme source de la violation d'un droit fondamental. Parmi ces éléments, la notion de « risque » joue un rôle particulièrement significatif. En effet, le juge est fréquemment amené à se demander s'il existe un risque caractérisé d'atteinte à un objet protégé par les droits fondamentaux qui aurait dû convaincre les autorités étatiques, soit d'agir, soit de s'abstenir d'agir, afin de prévenir la réalisation de ce risque et, le cas échéant, la violation d'un droit fondamental. Par risque caractérisé, on entend, aux termes notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme un risque « réel et immédiat » dont l'autorité avait – ou aurait dû avoir – connaissance. Dans l'Europe en crise, à laquelle le colloque propose de s'intéresser, les risques auxquels les autorités étatiques sont confrontées sont nombreux et variés. On peut penser, par exemple, aux risques d'atteinte à la vie humaine engendrés par la menace terroriste, aux risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de refoulement de migrants vers leur pays d'origine ou encore aux risques de dégradation de l'environnement provoqués par certaines activités humaines. Ce sont, en première ligne, les autorités politiques et les administrations qui, pour assurer le respect des droits fondamentaux, doivent évaluer et prendre en considération ces risques. Les juridictions, lorsqu'elles sont saisies, sont susceptibles d'exercer un contrôle marginal sur la manière dont les risques ont été appréhendés. Or, l'évaluation des risques (ou le risk assessment, si l'on reprend la terminologie utilisée en langue anglaise) est une opération intellectuelle complexe. Elle est l'objet d'une littérature scientifique et technique foisonnante qui en examine notamment les enjeux et les modalités. Il s'agit en particulier de proposer des mécanismes qui permettent d'objectiver l'évaluation des risques et de la rendre la plus fiable possible, sur les plans quantitatif et qualitatif. Le développement des technologies offre par ailleurs des outils qui permettent de mieux prévoir certains risques ; l'utilisation des big data, par exemple, peut aider à prévoir certains évènements, voire certains comportements humains. Face à ces constats, nous proposons, d'une part, d'examiner la manière dont les juges procèdent concrètement à l'évaluation des risques dans les situations factuelles qui leur sont soumises et, d'autre part, d'observer les conséquences juridiques qu'ils en tirent en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. En nous focalisant sur des cas choisis dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, nous nous demanderons spécialement si les juges s'inspirent de la littérature sur l'évaluation des risques ou s'ils raisonnent davantage de manière empirique, voire instinctive. ; Peer reviewed
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Avec qui décider? Aspects procéduraux et substantiels de la délimitation des entités politiques
Du village autogéré aux empires intercontinentaux, l'exercice de la puissance publique a connu à peu près toutes les échelles que la taille de notre planète permet d'envisager. De façon générale, la détermination des limites géographiques des entités politiques et administratives dépend de facteurs historiques que l'exposé ne pourra qu'effleurer. Dans le cadre des États démocratiques contemporains, la fixation des frontières des entités nationales, régionales ou locales, mais aussi l'adhésion à des structures supranationales, est en outre une question qui relève potentiellement elle-même de l'exercice de la démocratie, voire qui le précède. Il s'agit, pour des êtres humains, de choisir avec quels autres êtres humains – et donc sans quels autres – ils forment une collectivité politique à laquelle la gestion de certains intérêts communs est attribuée. La fixation des frontières d'une entité politique (quelle que soit son échelle) n'est toutefois pas un choix démocratique ordinaire : c'est un choix fondamental qui se répercute ensuite, pendant toute la durée de vie de l'entité ainsi créée, sur la teneur des décisions politiques qui y sont prises et sur la substance des normes qui y sont adoptées. Autrement dit, choisir avec qui on veut décider détermine partiellement comment on va décider. Vu la nature de l'enjeu, il est toujours juridiquement et politiquement délicat d'encadrer les processus décisionnels qui mènent à la consécration de ces choix constitutifs. À ces difficultés procédurales s'ajoute le fait que les critères substantiels qui sont évoqués pour justifier les choix de frontières ne sont que partiellement objectivables. À cet égard, le principe juridique de la subsidiarité n'offre que de vagues repères. En partant d'exemples concrets, tels que les opérations de fusion des communes qu'a connues la Belgique il y a quarante ans ou les discussions actuelles sur les limites à donner aux circonscriptions électorales wallonnes ou sur la conception et le rôle des intercommunales, l'exposé visera modestement à donner quelques pistes de réflexion sur la question épineuse du choix des frontières des entités politiques démocratiques. ; Peer reviewed
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Le vote obligatoire en Belgique. Une expérience de 125 ans ; Compulsory voting in Belgium. 125 years of experience
L'intervention visait à présenter, à un public international, la longue expérience belge en matière d'obligation de vote. Le rapport est contient quatre sections qui portent respectivement (1) sur l'instauration du vote obligatoire, (2) sur les effets de ce principe, (3) sur les sanctions qui sont prévues par le Code électoral, mais qui ne sont guère appliquées en pratique, et (4) sur la tendance à l'effritement du principe. ; Peer reviewed
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Can electoral inequalities be legally justified?
In light of the principle of equality, German, Belgian and British election law contain some legal rules that tend to distribute the faculty to influence the composition of the elected assemblies equally among the governed people, and others that tend to distribute it unequally. The inequality caused by the latter group may be to some extent legally justified by concerns for the general interest, but also provides rulers with means that help them to remain in power, which is hardly justifiable from a legal perspective. In these legal systems, parties are expected to gain a significant portion of the people's support: not only should the parliament (as a whole) and its members (as individuals) represent the governed people, but the parties themselves are expected to be sufficiently representative of the people in order to access the legislative assemblies. Notably, this thesis draws examples from the case law of the European Court of Human Rights, from which relevant decisions are mentioned here. ; Le droit électoral allemand, belge et britannique, examiné à travers le prisme du principe d'égalité, est constitué de deux catégories de normes dont la dynamique est opposée : certaines normes électorales tendent à distribuer égalitairement entre les gouvernés la faculté d'influencer la composition des assemblées élues, alors que d'autres tendent à distribuer inégalitairement cette faculté. L'effet inégalitaire des normes de la seconde catégorie peut être dans une certaine mesure juridiquement justifié par des objectifs d'intérêt général, mais cet effet assure aussi aux gouvernants – d'une manière difficilement justifiable en droit – des moyens de faciliter leur maintien au pouvoir. Dans ces systèmes juridiques, les partis constituent des objets de représentation : ce n'est pas seulement le parlement en tant que tel ou ses membres individuels qui doivent représenter les gouvernés, on attend aussi des partis eux-mêmes qu'ils soient suffisamment représentatifs pour accéder aux assemblées législatives. Cette thèse est notamment confortée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont les décisions pertinentes sont évoquées ici. ; Peer reviewed
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The Belgian election system
This paper has been presented at a conference organised by the "Tribunal Superior Eleitoral" and the federal parliament in Brasilia. The author was invited to explain the system of semi open list that is used for the election of the members of the parliament in Belgium.
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